Art. 2. - Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article 1er, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article 309 du code rural.
Ce quota annuel est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.