Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du Conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret. »