Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« - analyste, chef d'exploitation, programmeur de système, chef de projet : 6,91 F ;
« - chef programmeur, programmeur, pupitreur : 6,55 F ;
« - agent de traitement : 6,33 F. »