Art. 4. - Pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, le contrôleur d'Etat peut définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord ou des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.
Dans ce cadre, le contrôleur d'Etat reçoit, a posteriori, les informations de gestion nécessaires à une bonne identification des risques économiques et financiers, notamment :
- les volumes de collecte et de cession des produits sanguins labiles ;
- la situation d'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, cumulée et par entité ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- la situation des comptes de tiers ;
- l'état de suivi des effectifs permanents et non permanents ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- la situation des opérations relatives aux contentieux transfusionnels ;
- les états d'immobilisations et d'emprunts ;
- l'état récapitulatif des dépenses de mission, frais de déplacement et de réception.