Art. 5. - L'alinéa 1er de l'article 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois ils peuvent être enregistrés dans les points courses PMU et dans les clubs courses PMU visés à l'article 98, ainsi que dans l'enceinte des hippodromes. Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement précités sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné. »