Art. 4. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1o Une épreuve écrite anonyme sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales du candidat et les connaissances de base se rapportant à l'hygiène, à la salubrité et à la sécurité des locaux (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2o Un mise en situation professionnelle comportant un entretien permettant de mesurer les aptitudes du candidat à l'organisation pratique (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.