Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
« - jusqu'au 31 décembre 2000 : 20 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2001 : 25 %.
« A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'aide-soignant de classe exceptionnelle par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
« - jusqu'au 31 décembre 2000 : 2 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2001 : 5 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2002 : 7,5 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2003 : 10 %. »