Art. 19. - Par dérogation à l'article 18, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues aux articles 2, 3 et 4 de la directive 98/51/CE susvisée, les additifs, pré-mélanges, aliments composés et matières premières spécifiques visés aux articles 3 et 4 en provenance de pays tiers peuvent être commercialisés ou distribués lorsqu'ils proviennent d'établissements ayant un représentant établi dans la Communauté, qui :
- s'il est situé en France, bénéficie d'une autorisation accordée selon les conditions fixées à l'article 20 ; ou
- s'il est situé dans un autre Etat membre, bénéficie d'une autorisation accordée par les autorités compétentes dudit Etat membre sur la base de conditions équivalentes.