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Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Art. 19. - Par dérogation à l'article 18, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues aux articles 2, 3 et 4 de la directive 98/51/CE susvisée, les additifs, pré-mélanges, aliments composés et matières premières spécifiques visés aux articles 3 et 4 en provenance de pays tiers peuvent être commercialisés ou distribués lorsqu'ils proviennent d'établissements ayant un représentant établi dans la Communauté, qui :

- s'il est situé en France, bénéficie d'une autorisation accordée selon les conditions fixées à l'article 20 ; ou

- s'il est situé dans un autre Etat membre, bénéficie d'une autorisation accordée par les autorités compétentes dudit Etat membre sur la base de conditions équivalentes.