Art. 18. - Les additifs, pré-mélanges, aliments composés et matières premières spécifiques visés à l'article 3, en provenance ou originaires de pays tiers, ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués, que s'ils proviennent d'un établissement :
- situé dans un pays tiers figurant sur la liste de pays tiers prévue à l'article 2 de la directive 98/51/CE susvisée ;
- figurant sur la liste d'établissements prévue à l'article 3 de la directive 98/51/CE.
Les additifs, pré-mélanges et aliments composés visés à l'article 4, en provenance ou originaires de pays tiers, ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués, que s'ils proviennent d'un établissement :
- situé dans un pays tiers figurant sur la liste de pays tiers prévue à l'article 2 de la directive 98/51/CE susvisée ;
- figurant sur la liste d'établissements prévue à l'article 4 de la directive 98/51/CE.