Art. 5. - Le décret du 27 août 1997 susvisé relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 6o de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 294-5 du code de la route lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. »
II. - L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE III
« DISCIPLINE »
III. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « La procédure de suspension ou de radiation » sont remplacés par les mots : « La procédure disciplinaire ».