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Article (Décret n° 2000-125 du 9 février 2000 relatif aux experts en automobile et modifiant le code de la route)

Article (Décret n° 2000-125 du 9 février 2000 relatif aux experts en automobile et modifiant le code de la route)

Art. 5. - Le décret du 27 août 1997 susvisé relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 6o de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6o Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 294-5 du code de la route lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. »

II. - L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE III

« DISCIPLINE »

III. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « La procédure de suspension ou de radiation » sont remplacés par les mots : « La procédure disciplinaire ».