Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2o Deux fonctionnaires de catégorie A ou B, relevant de la filière soignante, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2o n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.