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Article (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)

Article (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)

Art. 3. - La modification d'un système existant ainsi que la conception et la réalisation d'un nouveau système sont effectuées de telle sorte que le niveau global de sécurité en résultant soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui de systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.