Articles

Article (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Article (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Art. 29. - Le programme de la formation initiale d'infirmier comprend les modules suivants :

a) Module d'observation : 1 jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;

b) Module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois jours en école chargée de mission ;

c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP ;

d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;

e) Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ;

f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;

g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.

La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a, d'une part, acquis l'ensemble des modules et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application.

Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention « infirmier sapeur-pompier volontaire ».

L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux services départementaux d'incendie et de secours.