Art. 2. - Les actions de formation prévues peuvent être organisées sous forme de modules eux-mêmes décomposés en unités de valeur.
Le contenu et la durée indicative des unités de valeur de formation sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques, diffusés aux services d'incendie et de secours par la direction de la défense et de la sécurité civiles.