Art. 1er. - A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions concernant les règles d'avancement qui leur sont propres, les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au commandement des formations militaires de sécurité civile peuvent, après avis de la commission d'avancement quand elle existe, être promus ou nommés à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de secours ;
b) Ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés au cours d'une opération de secours.
En outre, les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière peuvent être nommés dans un des grades du corps hiérarchiquement supérieur :
a) S'ils ont été grièvement blessés lors de l'accomplissement d'un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de secours ;
b) Ou s'ils ont été mortellement blessés au cours d'une opération de secours.