Art. 1er. - Le supercarburant ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux spécifications explicitées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.