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Article (Décret no 99-1127 du 28 décembre 1999 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-1127 du 28 décembre 1999 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - L'article R. 964-1-7 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le texte actuel dudit article devient le I.

II. - Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par lesstagiaires.

« Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiments au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. »