Article 14
Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « , calculé à partir du seul taux communal, » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus. »