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Article (LOI no 99-1121 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances no 98-580 du 8 juillet 1998, no 98-582 du 8 juillet 1998, no 98-728 du 20 août 1998, no 98-729 du 20 août 1998, no 98-730 du 20 août 1998, no 98-732 du 20 août 1998, no 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (1))

Article (LOI no 99-1121 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances no 98-580 du 8 juillet 1998, no 98-582 du 8 juillet 1998, no 98-728 du 20 août 1998, no 98-729 du 20 août 1998, no 98-730 du 20 août 1998, no 98-732 du 20 août 1998, no 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (1))

Article 24

I. - Le premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée est ainsi rédigé :

« La loi du 17 mars 1909 susvisée est complétée par un article 38 ainsi rédigé : ».

II. - L'article 38, ajouté dans la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce par l'article 8 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa (a) du 1o est ainsi rédigé :

« a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, par les mots : "dans la province ou en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, et par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer ; » ;

2o Dans le cinquième alinéa (2o), les mots : « civiles et » sont supprimés ;

3o Le sixième alinéa (3o) est ainsi rédigé :

« 3o Aux articles 3 et 34, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ; » ;

4o Le début du neuvième alinéa (6o) est ainsi rédigé :

« Aux articles 1er, 7, 10, 13, 15,... (le reste sans changement). »