Art. 5. - Les deux derniers alinéas de l'article 138 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.
« Elle comprend en outre :
« 1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1o à 5o et 11o à 14o de l'article 134 ;
« 2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6o à 10o de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6o. »