Art. 24. - Les pouvoirs identiques à ceux d'un chef de corps en matière de notation, d'avancement, de récompenses et de pouvoirs disciplinaires sont exercés par les officiers généraux ou supérieurs, chef de division, de bureau ou du centre opérationnel interarmées à l'égard des militaires relevant de leur autorité.
Le sous-chef d'état-major plans exerce ces mêmes pouvoirs à l'égard des membres du collège des officiers de cohérence opérationnelle et des militaires affectés dans les organismes visés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Les pouvoirs disciplinaires identiques à ceux de l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps, à l'égard de l'ensemble du personnel militaire affecté à l'état-major des armées, sont exercés par le major général de l'état-major des armées.