Art. 6. - Le centre opérationnel interarmées assure en permanence sous l'autorité du chef d'état-major des armées, notamment pour la prévention et le traitement des crises, la conduite générale des actions militaires décidées par le Gouvernement.
A ce titre, placé sous les ordres du sous-chef d'état-major opérations :
- il recueille et tient à jour les situations et les éléments d'information nécessaires au chef d'état-major des armées dans l'exercice de ses attributions de conseiller militaire du Gouvernement et de responsable de la conduite générale des opérations ;
- il prépare les décisions opérationnelles du chef d'état-major des armées, élabore et diffuse ses ordres aux commandements ;
- il coordonne les aspects interarmées de la logistique et des transports associés aux opérations.
Il dispose en permanence de représentants des différentes armées, directions et services ainsi que des moyens matériels nécessaires au traitement des crises. Il est renforcé, autant que de besoin, pour faire face à des situations particulières.