Article (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Art. 21. - Chaque électeur ne peut voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. L'électeur peut radier autant de noms qu'il souhaite à condition que le nombre de candidats subsistant sur le bulletin soit au moins égal à cinq.