Art. 19. - Les bulletins de vote sont établis pour chaque collège à la diligence et aux frais du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque collège. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre.