Art. 1er. - Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Finition sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats au brevet d'études professionnelles Finition peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants :
« - certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie peinture ;
« - certificat d'aptitude professionnelle Peinture, vitrerie, revêtement ;
« - certificat d'aptitude professionnelle Sols et moquettes.
« Le certificat d'aptitude professionnelle postulé doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles Finition. »