Art. 4. - Le jury est composé de cinq membres.
Il est présidé par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre de l'inspection générale d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères.
Il comprend en outre :
- le directeur général de l'administration ou son représentant ;
- deux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires d'un grade au moins égal à celui de conseiller des affaires étrangères de 1re classe ;
- un fonctionnaire d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.