Art. 34. - La grande période de travail définie à l'article 23 du présent décret ne peut comporter plus de six et moins de trois journées de service ou journées considérées comme telles.
Toutefois, ce nombre peut être réduit à deux en accord avec l'agent intéressé pour permettre l'attribution d'un repos le dimanche.
Lorsqu'elle précède un repos périodique simple, la grande période de travail ne peut comporter plus de cinq journées de service ou journées considérées comme telles.