Art. 15. - 1. Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures.
Toutefois, en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail, pour éviter de retirer l'agent de son roulement.
2. Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives.
3. Un repos hors de la résidence doit être suivi d'un repos à la résidence.
Lorsque, dans un roulement, il est prévu un repos hors de la résidence, d'une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.
Lorsqu'en service facultatif, un repos hors de la résidence a une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.