Art. 29. - L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret est prononcée à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de grade ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19785 à 19793
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Les intégrations sont prononcées avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.