Art. 33. - Les dispositions de l'article 13, deuxième alinéa du décret du 19 février 1988 susvisé continuent de s'appliquer pendant une durée de trois ans aux personnels de direction nommés ou inscrits sur les listes d'aptitude et non encore nommés à la date de publication du présent décret. A l'issue de cette période, ceux d'entre eux qui n'ont pas opté pour leur intégration dans le corps des personnels de direction sont remis à la disposition de leur administration d'origine.