Art. 27. - Le directeur d'un établissement public de santé constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES