II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à 18 mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
Lorsque la durée moyenne est fixée à an, elle ne peut être réduite. De même elle ne peut être réduite pour les échelons affectés d'une rémunération hors échelle lettre.