Art. 5. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les délibérations concernant la mise en oeuvre de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut valablement délibérer si cinq de ses membres en exercice sont présents, dont son président et l'un de ses vice-présidents, ou ses deux vice-présidents, en cas d'empêchement du président. »