Art. 10. - L'article 3-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-9. - La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
« Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation de développement rural de l'exercice écoulé. »