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Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Art. 10. - L'article 3-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-9. - La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.

« Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation de développement rural de l'exercice écoulé. »