Art. 6. - L'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-5. - Lorsque, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou qu'il en existe plusieurs, la date de l'élection des membres de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est fixée par le représentant de l'Etat dans le département. »