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Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Art. 6. - L'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-5. - Lorsque, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou qu'il en existe plusieurs, la date de l'élection des membres de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est fixée par le représentant de l'Etat dans le département. »