Article 5
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Pour l'enfant mineur né du mariage de ses parents, la demande est introduite par les deux parents ou par l'un d'eux si l'autre est décédé ou hors d'état de manifester son consentement. Pour l'enfant mineur né hors mariage, elle est introduite par la mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.