Monsieur le Président,
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois no 94-1040 du 27 décembre 1994, no 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie Organique) et no 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi no 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que « code pilote » les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret no 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1o En premier lieu, si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible.
C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1re classe, position de « délégation »). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité) ; ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2o En deuxième lieu, à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du « procès équitable » qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3o En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un « R* »), décrets en Conseil d'Etat (« R ») et décrets simples (« D »). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un « effet de cliquet » pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris « le conseil des ministres entendu » ou « après avis du conseil des ministres », notamment le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie Législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en « D » sont minoritaires (quatre-vingt-dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4o En quatrième lieu, la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie Réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture en clair de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais a l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5o Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de « code suiveur » des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
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La mise en place de ce code nécessite deux décrets :
Le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, qui procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les « décrets-source » pris selon ces formes ;
Un décret en Conseil d'Etat, qui procède à la codification des autres dispositions, en distinguant celles qui relèvent d'un décret en Conseil d'Etat et celles qui relèvent d'un décret simple, et abroge l'ensemble des autres décrets régissant jusqu'à présent la matière ; par ailleurs, ce décret réintroduit, dans le décret no 92-1011 du 17 décembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, des dispositions qui avaient été insérées dans le décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, mais qui ne concernent pas directement la juridiction financière, de sorte que leur intégration dans le code a été écartée.
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En rassemblant ainsi de manière ordonnée les dispositions réglementaires relatives aux juridictions financières, ces décrets complètent le travail accompli par les lois de 1994 et 1995 précitées en ce qui concerne la partie Législative, de sorte que les usagers, qu'il s'agisse des organismes ou personnes soumis à contrôle, en particulier les collectivités territoriales, des administrations de l'Etat ou des magistrats et des rapporteurs des juridictions financières, disposeront désormais d'un outil exhaustif, lisible et cohérent, gage de sécurité juridique et de bonne application des règles.
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Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.