Art. 18. - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;
3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;
4o A ceux utilisés pour les activités forestières ;
5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.