Art. 9. - Aucune modification ou réparation importante ne doit être apportée aux parties essentielles de la tour ou du mât de l'appareil de forage, des sous-structures, du treuil et de sa chaîne cinématique sans une autorisation du constructeur. Il doit en être fait mention, avec les justifications utiles, aux dossiers descriptifs de l'installation visés à l'article ci-dessus.
Au cas où le constructeur a cessé son activité dans le domaine concerné, ou n'est plus connu, la modification ou la réparation importante doit être validée par un organisme compétent.