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Article (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)

Article (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)

Art. 11. - La décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. Ampliation est également notifiée à la fédération sportive à laquelle appartient ce dernier, au ministre chargé des sports ainsi que, s'il y a lieu, aux autres fédérations sportives concernées.

Les décisions du conseil en matière disciplinaire sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Il peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans le texte faisant l'objet d'une publication les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL