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Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article 5

Le premier alinéa de l'article LO 151-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. »