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Article (Décision no 99-1077 du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection)

Article (Décision no 99-1077 du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection)

Disponibilité de la présélection

et de la sélection appel par appel

La présélection et la sélection appel par appel doivent être disponibles pour l'ensemble des utilisateurs raccordés au réseau des opérateurs tenus de la mettre en oeuvre. En particulier, les offres de ces opérateurs ne doivent pas avoir pour effet de rendre indisponible la présélection ou la sélection appel par appel pour l'utilisateur.

En outre, conformément au décret no 99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur, le mécanisme mis en place par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications doit permettre aux clients de ces opérateurs « d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ». En particulier, les clients abonnés en présélection doivent pouvoir sélectionner, appel par appel, le service téléphonique de l'opérateur auquel ils sont raccordés.