Art. 9. - I. - L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les limites annuelles des activités rejetées pour les différentes catégories de radioéléments suivantes :
- le tritium ;
- les iodes radioactifs ;
- les gaz rares radioactifs ;
- le carbone 14 ;
- les autres émetteurs bêta et gamma ;
- les émetteurs alpha.
II. - Afin d'assurer une diffusion optimale des rejets dans l'atmosphère, l'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, des limites portant :
- sur le débit d'activité (en becquerels par seconde) au point de rejet, exprimé en valeur instantanée, moyenne sur 2 heures ou moyenne sur 24 heures, pour certaines des catégories de radioéléments mentionnées au I du présent article ;
- sur l'activité volumique (en becquerels par mètre cube) de certaines des catégories de radioéléments mentionnées au I du présent article, mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol selon les conditions de prélèvement définies à l'article 14.