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Article (Arrêté du 27 décembre 1999 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’État et les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence des fonctions pour l'application de l'article 21-2 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Arrêté du 27 décembre 1999 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’État et les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence des fonctions pour l'application de l'article 21-2 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 1er. - Sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches et du doctorat d'Etat exigés à l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, pour l'accès au concours spécial de recrutement de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévu par le même article, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.