Art. 4. - La réduction des paiements ne s'applique pas aux exploitations qui, bien que ne remplissant pas les conditions d'exclusion du champ d'application de la réduction fixées par les dispositions du précédent article, ont une prospérité globale exprimée sous forme de marge brute standard inférieure ou égale, pour l'année civile en cours, à un seuil fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les GAEC, ce seuil est multiplié par le nombre de chefs d'exploitation associés apporteurs en capital.