Art. 19. - Un bassin particulier doit permettre la mesure précise des volumes du fluide de forage à l'entrée et à la sortie, lors des manoeuvres.
Les équipements de circulation prévus à l'article 9 du présent arrêté doivent comprendre au moins :
- une tête de circulation haute pression à visser sur le train de tiges ;
- des conduites d'injection haute pression.