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Article (Décret n° 2000-292 du 28 mars 2000 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise de cultures marines au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (2ème partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-292 du 28 mars 2000 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise de cultures marines au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (2ème partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 3. - Il est ajouté au titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) après la section IX une section X ainsi rédigée :

« Section X

« De la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise des cultures marines autres que ceux relevant de la section IX au développement de la formation professionnelle continue

« Art. R. 953-15. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de la section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.

« Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

« Art. R. 953-16. - Les personnes mentionnées à l'article R. 953-15 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.

« Art. R. 953-17. - L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

« Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7-II, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.

« L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.

« Art. R. 953-18. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est recouvrée et contrôlée pour le compte de l'organisme collecteur paritaire agréé, conformément à l'article R. 953-17, par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, qui la reverse à l'organisme avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.

« Les modalités de ce reversement sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime, qui détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes est autorisée à prélever.

« Art. R. 953-19. - L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des cultures marines. »