Art. 6. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration de candidature et l'attestation écrite du remplaçant doivent être déposées :
« 1o En principe au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée, ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, à la mission consulaire qui y est installée ;
« 2o A défaut au siège de toute autre mission diplomatique ou consulaire située dans cette circonscription ;
« 3o Enfin, si les candidats se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
« Dans les cas prévus aux 2o et 3o, l'autorité qui a reçu la déclaration en avise immédiatement la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription.
« Ce dépôt peut être effectué dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. »
II. - Au sixième alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».