« Article 16
« Stationnement côte à côte
« (art. 7.08 du RGP)
« Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définies à l'article 2 du présent règlement.
« Les secteurs où cette largeur peut être supérieure font l'objet d'un arrêté préfectoral portant règlement particulier de police et fixant les conditions de stationnement côte à côte des bateaux. »