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Article (Décret n° 2000-292 du 28 mars 2000 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise de cultures marines au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (2ème partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-292 du 28 mars 2000 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise de cultures marines au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (2ème partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 2. - Il est ajouté à la section IX du titre V du livre IX du code du travail deux articles R. 953-13 et R. 953-14 ainsi rédigés :

« Art. R. 953-13. - Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.

« Art. R. 953-14. - L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 953-12 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du dernier alinéa de l'article L. 953-3, du montant de la contribution instituée au premier alinéa dudit article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. »